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La législation

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Message par Jérèm Lun 29 Sep - 22:28

Les répliques d’armes qu’utilisent les joueurs d’airsoft ne sont pas considérées comme des armes au sens du décret de 1995. Mais elles sont soumises au décret n° 99-240 du 24 mars 1999[2] qui règlemente la commercialisation des répliques d'armes à feu développant une énergie en sortie de bouche supérieure à 0,08 joule et inférieure à 2 joules. Ce décret règlemente pour les professionnels la distribution de ces articles en interdisant la détention et l'utilisation par quelque moyen que ce soit: prêt, don, location, vente ou mise à disposition gratuite de répliques de plus de 0.08 joule aux mineurs.

Le jeu d'airsoft reste donc une activité réservée aux personnes majeures, concrètement l'utilisation d'une réplique de puissance supérieure ou égale à 0,08 joule par un mineur est interdite, l'autorisation parentale ne pouvant également pas subroger à la loi. L'accès aux terrains de jeu doit également être refusé aux mineurs, leur présence au sein d'une activité règlementée peut s'avérer risquée pour les joueurs majeurs en cas d'accidents (poursuites judiciaires, assurances…).

Selon la loi française, un lanceur de projectiles dont l'énergie développée en sortie de canon est égale ou supérieure à 2 joules est une réplique de 7e catégorie conformément au décret 95-589 du 6 mai 1995[3]. Les mesures de puissance s'effectuent généralement par rapport à la vitesse de sortie (FPS ou Feet Per Second) et au poids du projectile (bille de 0,20 gramme généralement utilisée pour référence). En effet il s'agit d'énergie cinétique.

Du point de vue du reste du matériel, l'usage des uniformes et d'effets militaires de toutes origines est largement répandu chez les joueurs, un zeste de roleplay, apparenté au jeu de rôle est souvent une des composantes des parties d'airsofts. Le port d'uniformes des unités et administrations tels que gendarmerie, police nationale, sont a proscrire puisqu'ils sont interdits, sinon fortement reglementés (port illégal d'uniforme, usurpation de qualité, usurpation de pouvoir) même si le jeu d'airsoft ne doit se pratiquer que sur le domaine privé.

La réglementation française interdit le transport visible et l'utilisation de répliques airsoft sur le domaine public : voies, routes, domaine forestier domanial ou communal et plus généralement tout terrain même privé donc l'accès serait ouvert au public. il faut différencier la notion légale de transport et de port tel que définie par le décret 95-589 du 6 mai 1995[3].

Le transport est libre sous certaines conditions qui tiennent plus du bon sens et du respect de l'ordre public que de la réglementation applicable seulement aux armes véritables. De par l'aspect extérieur de ces objets et la forte ressemblance avec des armes réelles, il est conseillé d'opérer tout transport selon les normes minimales imposées par la Loi en matiere de transport d'armes.

Les présidents d'associations et/ou leur representants devront constamment avoir avec eux la copie des statuts et déclaration de l'association, l'autorisation d'utilisation du terrain, les copies des décrets 95-589 du 6 mai 1995[3] et 99-240 du 24 mars 1999[2] qui sont les deux textes de loi qui concernent et régissent cette activité.

Source: Wikipédia

JORF n°74 du 28 mars 1999 page 4631


DECRET
Décret no 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une réplique à feu

NOR: ECOA9850001D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'ofre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une réplique à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Art. 2. - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Art. 3. - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.

Art. 4. - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».

Art. 5. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1o Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;

2o Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 24 mars 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de la défense,

Alain Richard

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Les insignes et les tenues :

Art. 433-14 du Code Pénal
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22-09-2000 en vigueur le 1-01-2002)
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit:

1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique,

2° D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique,

3° D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

Art. 433-15
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22-09-2000 en vigueur le 1-01-2002)

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, par toute personne,publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

Art. R645-1

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n°64-1326 du 26 décembre 1964.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes:

1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une réplique soumise à autorisation,
2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition,
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit,
4° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont:
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41,
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Jérèm
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